Attention, les définitions qui y sont données ne concourent pas à l’établissement d’une liste exhaustive de chacune des catégories de charges. De même, c’est seulement jusqu’en 2005 qu’il était admis que les grosses réparations étaient limitativement celles énumérées à l’article 606 du Code Civil.
A savoir, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
En revanche étaient considérées comme réparation d’entretien, le ravalement d’un immeuble dès lors que n’était pas en cause l’étanchéité, remplacement d’un ballon d’eau chaude d’un hôtel, réparation de conduits de cheminée.
Depuis un arrêt du 13 juillet 2005, la Cour de Cassation estime désormais que la liste donnée par l’article 606 du Code Civil ne doit plus être considérée comme limitative.
Il en résulte qu’à défaut d’une répartition contractuelle claire entre réparations d’entretien et grosses réparations les juges du fond pourront souverainement apprécier la nature des réparations afin de répartir entre bailleur et locataire à la lecture de leur convention.
La notion de grosses réparations est donc incertaine. En effet, il convient compte tenu des incertitudes liées à la jurisprudence, de prévoir avec précision les réparations prévisibles et la répartition de leur charge, entre bailleur et preneur.










